P-34.1, r. 4.1 - Règlement sur l’aide financière pour favoriser l’adoption et l’adoption coutumière autochtone d’un enfant

Texte complet
16. Le montant de l’aide financière accordée à un adoptant en vertu du présent règlement est réduit lorsque l’enfant est, en vertu d’une loi, placé, confié ou hébergé en dehors de la résidence de l’adoptant pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans un tel cas, l’adoptant n’a droit, à compter du 31e jour de séjour de l’enfant en dehors de la résidence de l’adoptant, qu’à un montant quotidien de 19,33 $, indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), moins les montants, qui sont raisonnablement attribuables à l’enfant, auxquels cet adoptant et son conjoint ont droit, sur une base quotidienne, au titre de l’allocation famille prévue par l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de l’allocation canadienne pour enfants prévue par l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
L’aide financière est de nouveau entièrement accordée à compter de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez l’adoptant.
Pour l’application du deuxième alinéa, le conjoint de l’adoptant est son «conjoint visé» selon la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.61.8 de la Loi sur les impôts, ou son «époux ou conjoint de fait visé» selon la définition prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. En outre, l’adoptant est assujetti à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 13 du présent règlement.
D. 1915-2023, a. 16.
En vig.: 2024-02-01
16. Le montant de l’aide financière accordée à un adoptant en vertu du présent règlement est réduit lorsque l’enfant est, en vertu d’une loi, placé, confié ou hébergé en dehors de la résidence de l’adoptant pour une période excédant 30 jours consécutifs.
Dans un tel cas, l’adoptant n’a droit, à compter du 31e jour de séjour de l’enfant en dehors de la résidence de l’adoptant, qu’à un montant quotidien de 19,33 $, indexé le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des rentes établi conformément à l’article 117 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), moins les montants, qui sont raisonnablement attribuables à l’enfant, auxquels cet adoptant et son conjoint ont droit, sur une base quotidienne, au titre de l’allocation famille prévue par l’article 1029.8.61.18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de l’allocation canadienne pour enfants prévue par l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
L’aide financière est de nouveau entièrement accordée à compter de la date à laquelle l’enfant retourne résider chez l’adoptant.
Pour l’application du deuxième alinéa, le conjoint de l’adoptant est son «conjoint visé» selon la définition de cette expression prévue à l’article 1029.8.61.8 de la Loi sur les impôts, ou son «époux ou conjoint de fait visé» selon la définition prévue à l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu. En outre, l’adoptant est assujetti à l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 13 du présent règlement.
D. 1915-2023, a. 16.